Accord de rappel horodaté : à quoi ça ressemble concrètement

« Consentement préalable », « opt-in », « accord exprès » : depuis l'adoption de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, ces expressions sont partout dans les discussions entre professionnels de l'immobilier. Mais elles restent abstraites tant qu'on ne répond pas à la question pratique : à quoi ressemble, matériellement, l'accord de rappel d'un vendeur ? Qu'est-ce qu'une agence doit pouvoir présenter le jour où on lui demande de justifier un appel ? Cet article décrit les éléments concrets qui composent un accord exploitable, et ceux qui, à l'inverse, ne tiendraient pas.

Ce que la loi attend : un accord libre, spécifique et exprès

À compter du 11 août 2026, un professionnel ne peut appeler un particulier à des fins commerciales que si celui-ci a donné son accord au préalable. Le texte, consultable sur Légifrance (loi n° 2025-594 du 30 juin 2025), exige un accord libre (donné sans contrainte), spécifique (portant sur le démarchage téléphonique, pour un sujet identifié) et exprès (résultant d'un acte positif, pas d'un silence ou d'une case pré-cochée). Cette grille recoupe celle que le RGPD applique au consentement au sens de son article 6.1.a, telle que la CNIL la décline : la charge de la preuve incombe au professionnel qui s'en prévaut.

Les quatre éléments d'un accord de rappel exploitable

Pour qu'un accord de rappel protège réellement l'agence qui appelle, quatre éléments doivent pouvoir être produits ensemble :

  • L'identité de la personne. Qui a donné son accord, nom et coordonnées, celles-là mêmes qui seront utilisées pour le contact. Un accord anonyme ou rattaché à un autre numéro ne couvre pas l'appel passé.
  • Le texte exact de l'accord. Ce que la personne a accepté, dans les termes qui lui ont été présentés : par exemple, être rappelée par une agence immobilière de son secteur à propos de la vente de son bien. Si le texte parlait d'autre chose, une newsletter ou une estimation gratuite sans mention d'appel, il ne couvre pas un appel de prospection.
  • L'horodatage. La date et l'heure précises auxquelles l'accord a été donné, enregistrées au moment où il est donné, pas reconstituées après coup. C'est lui qui établit le caractère préalable de l'accord : sans horodatage, impossible de démontrer qu'il existait avant l'appel.
  • Le canal et le contexte. Comment l'accord a été donné, et par quel moyen. Un accord reçu par écrit et conservé dans sa forme d'origine porte en lui-même son émetteur et sa date. Ce contexte permet d'établir la démarche active, par opposition à un accord supposé ou déduit.

Ce qui ne constitue pas une preuve d'accord

Par contraste, plusieurs pratiques répandues ne produisent aucune preuve exploitable :

  • L'annonce publiée sur un portail : mettre son bien en vente n'est pas demander à être démarché — c'est même le scénario central que la réforme vient encadrer (voir notre article sur la fin de la pige téléphonique).
  • L'absence d'inscription sur Bloctel : une non-opposition n'a jamais été un accord (détails ici).
  • Une base achetée « opt-in » sans accès au détail : si le vendeur de la base ne peut pas produire, contact par contact, le texte accepté et l'horodatage, l'agence qui appelle porte le risque à sa place.
  • Un accord oral rapporté a posteriori : sans trace écrite datée, il n'y a rien à produire en cas de contrôle.

La conservation : un accord se garde comme un contrat

Obtenir un accord de rappel ne suffit pas ; il faut pouvoir le retrouver des mois plus tard, inchangé. En pratique, cela suppose un enregistrement conservé de façon intègre, idéalement en écriture seule, sans modification possible après coup, et rattaché au dossier du propriétaire concerné. Il faut aussi pouvoir gérer le retrait : la personne qui a accepté reste libre de changer d'avis à tout moment, et ce retrait doit être aussi simple que l'accord initial, puis respecté immédiatement. Un accord dont on ne sait ni prouver l'origine ni honorer le retrait n'est pas un actif, c'est un passif. Le régime de sanctions qui rend ce point sensible est détaillé dans notre analyse de la loi n° 2025-594.

Ce que reçoit concrètement une agence chez Mandavia

C'est précisément cette forme documentée que prend l'accord de rappel dans le fonctionnement de Mandavia. La sollicitation initiale repose sur l'intérêt légitime, prévu par l'article 6.1.f du RGPD : une sollicitation unique et écrite, portant l'identité de l'agence et un droit d'opposition simple et gratuit. Chaque propriétaire présenté à une agence l'est ensuite avec son dossier : ses coordonnées, les informations sur son bien, le texte exact de sa demande à être rappelé, et l'horodatage de cette demande. L'agence n'appelle donc jamais « en espérant que c'est bon » : elle répond à une demande dont elle détient la preuve, transmise en exclusivité sur son secteur. La catégorie du vendeur qui a dit oui, et ce qui la distingue du lead froid ou partagé, est développée dans cet article de définition.

Repères

Les quatre éléments d'un accord de rappel exploitable, et ce que chacun établit.
ÉlémentCe qu'il établit
Identité de la personneQue l'accord se rattache bien aux coordonnées utilisées pour l'appel
Texte exact de l'accordQue la personne a accepté d'être rappelée à propos de la vente de son bien, et non autre chose
HorodatageQue l'accord existait avant l'appel, ce qui en établit le caractère préalable
Contexte de recueilQue la personne a fait une démarche active, par opposition à un accord supposé ou déduit

En résumé

Un accord de rappel exploitable, c'est une personne identifiée, un texte précis, un horodatage enregistré au moment de l'accord, et un canal qui démontre la démarche active, le tout conservé de façon intègre et révocable. Tout ce qui ressemble à un accord sans réunir ces éléments (annonce publiée, non-inscription à Bloctel, base « opt-in » invérifiable) laisse l'agence exposée. À partir du 11 août 2026, cette différence entre accord réel et accord supposé devient la ligne qui sépare un appel légal d'une infraction.